Après l’adoption de la Constitution en 1787, de nombreux Américains craignaient que le nouveau gouvernement fédéral ne devienne trop puissant et ne menace les libertés individuelles. Pour obtenir la ratification de la Constitution, les partisans de celle-ci promirent d’ajouter une déclaration des droits.
En 1789, James Madison présenta au Congrès une série d’amendements inspirés notamment des déclarations des droits des États et de la tradition anglaise. Dix d’entre eux furent ratifiés par les États le 15 décembre 1791. Le Bill of Rights garantit des libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, de religion, de la presse et de réunion, le droit de porter des armes, les protections contre les perquisitions abusives, le droit à un procès équitable et l’interdiction des peines cruelles et inhabituelles. Il constitue aujourd’hui encore l’un des piliers de la démocratie constitutionnelle américaine.
A la lumière des déclarations et décisions prises par Donald Trump sur ces deux mandats, il faudrait peut-être penser à réécrire les dix amendements du Bill of Rights tels qu’ils sont compris par le locataire de la Maison Blanche, toujours à son avantage, souvent en dehors de la loi, de la bienséance, de la décence, de la moralité, de l’éthique.
Le Bill of Rights revu et corrigé
AMENDEMENT I Le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté de la presse, sauf lorsque celle-ci publie des informations défavorables à l’exécutif, celles-ci étant alors qualifiées de fausses et donnant lieu à poursuites ou exclusion des lieux de pouvoir. Le droit de réunion pacifique est garanti, sauf lorsqu’il s’exerce contre l’exécutif, auquel cas il pourra être qualifié d’insurrection justifiant le recours à la force.
AMENDEMENT II Le droit de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint, sous réserve que la protection rapprochée accordée par l’État puisse être retirée discrétionnairement aux personnes en délicatesse avec l’exécutif.
AMENDEMENT III Aucun soldat ne sera cantonné chez l’habitant en temps de paix sans le consentement du propriétaire ; toutefois, les forces armées ou la Garde nationale pourront être déployées dans les juridictions locales sans l’accord de leurs autorités élues.
AMENDEMENT IV Le droit des personnes à être protégées contre les perquisitions et saisies non motivées sera garanti, sauf à l’égard des étrangers et assimilés, qui pourront être arrêtés, détenus et expulsés sans mandat ni contrôle juridictionnel préalable.
AMENDEMENT V Nul ne sera privé de vie, de liberté ou de propriété sans procédure régulière, sauf décision contraire de l’exécutif agissant par décret lorsque la procédure ordinaire est jugée inopportune. Aucune propriété privée ne sera réquisitionnée sans juste compensation, sauf lorsqu’elle appartient à une entité étrangère visée par des mesures tarifaires.
AMENDEMENT VI Tout accusé aura droit à un procès rapide et impartial, sauf s’il bénéficie du soutien de l’exécutif, auquel cas une grâce présidentielle se substituera à la procédure judiciaire.
AMENDEMENT VII Le droit à un procès devant jury sera préservé, sauf lorsque l’exécutif est partie au litige, la décision défavorable pouvant alors être publiquement disqualifiée sans effet sur son exécution.
AMENDEMENT VIII Les peines cruelles et les cautions excessives sont prohibées, sauf à l’égard des personnes détenues au titre de l’immigration, pour lesquelles les conditions de détention échappent à ce contrôle.
AMENDEMENT IX L’énumération des droits dans la Constitution ne saurait être interprétée comme en excluant d’autres, sauf lorsque leur exercice contrarie l’action de l’exécutif.
AMENDEMENT X Les pouvoirs non délégués à l’Union sont réservés aux États, sauf lorsque ceux-ci sont administrés par l’opposition politique, l’exécutif fédéral se réservant alors la faculté de conditionner les concours financiers à leur alignement.
(Ecrit avec l’aide de Claude)